AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par ordonnance du juge des tutelles du 16 octobre 2000, Mme X..., née en 1945, a été placée sous sauvegarde de justice, l'Association tutélaire de la Meuse étant désignée en qualité de mandataire spécial par décision du même jour ; que, le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Verdun, 8 février 2001), a déclaré irrecevable le premier recours formé par Mme X... et rejeté le second ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en application de l'article 1239 du nouveau Code de procédure civile, qui n'est en rien contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la décision de placement sous sauvegarde de justice, prise par le juge des tutelles, n'est susceptible d'aucun recours ; que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil de Mme X... a été avisé, par lettre du 15 décembre 2000, de ce qu'il pouvait consulter le dossier au greffe, conformément aux dispositions de l'article 1250 du nouveau Code de procédure civile ; que la première branche du moyen manque en fait ;
Attendu, ensuite, que le tribunal retient que Mme X..., qui ne perçoit qu'une modeste pension d'invalidité s'est endettée, qu'elle a été expulsée de son logement et que, bien qu'ayant de sérieuses difficultés à gérer son budget, elle refuse toute forme d'aide ; qu'il a ainsi caractérisé la nécessité de lui désigner un mandataire et légalement justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé dans sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le Président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.