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13/07/2004 | FRANCE | N°01-01934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 01-01934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la SCI Colbert a confié à la société Mary Leynaert immobilier la gestion de trois logettes situées dans un centre commercial ; que ce mandat a été révoqué le 30 juin 1992, date à laquelle les locaux concernés ont été cédés par la SCI Colbert à la commune de Grande-Synthe ; qu'estimant que la société Mary Leynaert immobilier avait commis des fautes dans sa gestion, la SCI Colbert l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen uni

que du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, tel que présenté au mémoire en d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la SCI Colbert a confié à la société Mary Leynaert immobilier la gestion de trois logettes situées dans un centre commercial ; que ce mandat a été révoqué le 30 juin 1992, date à laquelle les locaux concernés ont été cédés par la SCI Colbert à la commune de Grande-Synthe ; qu'estimant que la société Mary Leynaert immobilier avait commis des fautes dans sa gestion, la SCI Colbert l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, tel que présenté au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Mary Leynaert immobilier fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 novembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à la SCI Colbert la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

Attendu que sous couvert des griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, de violation du principe de la contradiction et de manque de base légale, le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées ; que le recours en cassation fondé sur un tel vice n'est pas recevable et ne peut donner lieu qu'à la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la SCI Colbert fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la perte de loyers et de charges consécutive à la non location du 1er janvier 1990 au 30 juin 1992, du local précédemment loué à M. de X..., alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'en l'absence de mise en demeure de la SCI Colbert, l'agence Mary Leynaert avait pu se dispenser de toute recherche d'un locataire pendant 18 mois, soit entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1992, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1998 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le litige opposant la SCI Colbert à son locataire, M. de X..., n'a été tranché définitivement que par un arrêt du 12 mars 1992, et qu'à cette date, des pourparlers étaient engagés avec la ville de Grande-Synthe, qui a acquis ce local libre de toute occupation, le 30 juin 1992 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire que la société Mary Leynaert immobilier n'avait commis aucune faute, en ne recherchant pas de nouveau locataire pour ce local, pour la période postérieure au 1er janvier 1990 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mary Leynaert immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01934
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°01-01934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01934
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