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13/07/2004 | FRANCE | N°01-00638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 01-00638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Bernardo X... et Giuseppa Y... se sont mariés le 15 novembre 1930 sous le régime légal italien et ont eu deux enfants, Jean-François, époux de Mme Germaine Z..., et Marie - Thérèse, épouse A... ; qu'ils ont été séparés de corps par jugement du 22 janvier 1969, mais sont demeurés dans l'indivision ; que Bernardo X... a consenti à son fils, le 10 janvier 1972, un bail rural portant sur l'exploitation agricole de la propriété familiale située à Saint-Raph

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qu'il est décédé le 26 janvier 1981 ; qu'un jugement du 5 avril 1996 re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Bernardo X... et Giuseppa Y... se sont mariés le 15 novembre 1930 sous le régime légal italien et ont eu deux enfants, Jean-François, époux de Mme Germaine Z..., et Marie - Thérèse, épouse A... ; qu'ils ont été séparés de corps par jugement du 22 janvier 1969, mais sont demeurés dans l'indivision ; que Bernardo X... a consenti à son fils, le 10 janvier 1972, un bail rural portant sur l'exploitation agricole de la propriété familiale située à Saint-Raphaël ;

qu'il est décédé le 26 janvier 1981 ; qu'un jugement du 5 avril 1996 rectifié a, après expertise, statué sur les droits des parties ; que Giuseppa Y... est décédée le 13 juillet 1997 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du bail, alors, selon le moyen :

1 / que la demande d'annulation du bail rural formulée par Mme A... était fondée sur l'article 1425 du Code civil, si bien qu'en fondant d'office sa décision sur l'article 815-3 du même Code sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte de l'article 1122 du Code civil, selon lequel on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers, que les obligations souscrites par Bernardo X... ont été transmises, à son décès, à ses héritiers parmi lesquels se trouve Mme A... qui a accepté purement et simplement la succession, de sorte que le bail conclu avec M. Jean-François X... lui était opposable, si bien qu'en prononçant la nullité de ce bail, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu, d'une part, que, Mme A... ayant invoqué en appel l'article 1425 du Code civil tout en faisant état de la qualité de propriétaire indivise de Giuseppa Y..., la cour d'appel a pu relever d'office l'article 815-3 du même Code, sans inviter les parties à présenter leurs observations, dès lors que, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, elle n'a fait qu'expliciter le fondement juridique de la demande et lui donner son exacte qualification juridique qui découlait des faits allégués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ont nullement invoqué devant les juges du fond l'article 1122 du Code civil ;

que le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est nouveau, mais de pur droit :

Vu l'article 883 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le bail d'un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n'est pas nul, mais qu'il est seulement inopposable aux autres indivisaires, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage ;

Attendu qu'en prononçant la nullité du bail rural consenti par Bernardo X... , sans le consentement de Giuseppa Y..., sur une exploitation indivise entre eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du chef de l'arrêt ayant prononcé la nullité du bail atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt ayant débouté M. X... de sa demande d'attribution préférentielle fondée sur les dispositions de l'article 832 du Code civil, motif pris de l'annulation de bail ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit nul le bail et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'attribution préférentielle fondée sur l'article 832, deuxième partie, du Code civil, l'arrêt rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00638
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), 21 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°01-00638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00638
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