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12/07/2004 | FRANCE | N°03-43293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 03-43.293 à A 03-43.298 ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués, la société Sorelait a conclu, courant 1990 et 1991, avec MM. X...
Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., deux contrats par lesquels, d'une part, elle leur donnait à bail un camion déterminé, d'autre part, elle les chargeait de livrer ses produits à des conditions, suivant un planning et moyennant une rémunération dont les modalités étaient précisément conve

nues ; qu'elle a résilié ces contrats, avec effet immédiat, le 2 mars 1995, motifs pri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 03-43.293 à A 03-43.298 ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués, la société Sorelait a conclu, courant 1990 et 1991, avec MM. X...
Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., deux contrats par lesquels, d'une part, elle leur donnait à bail un camion déterminé, d'autre part, elle les chargeait de livrer ses produits à des conditions, suivant un planning et moyennant une rémunération dont les modalités étaient précisément convenues ; qu'elle a résilié ces contrats, avec effet immédiat, le 2 mars 1995, motifs pris de détournements de marchandises commis par certains transporteurs ; que, par arrêt du 26 octobre 1995, rendu par la cour d'appel de Saint-Denis, le directeur de la société Sorelait a été condamné, ès qualités, pour avoir commis, courant 1991 et 1992, des délits de travail clandestin par dissimulation de plusieurs salariés, dont les intéressés précités ; que la même Cour, par un arrêt du 8 octobre 1998, a condamné MM. X...
Y..., Z..., A..., B..., C... et D... pour s'être rendus coupables du délit d'abus de confiance au préjudice de la société Sorelait et les a condamnés à payer à celle-ci des sommes en réparation du préjudice qu'ils lui avaient causé ;

que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifiés, d'une part, leurs contrats de livraison en contrats de travail et, d'autre part, la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir l'allocation de diverses sommes ;

Sur le premier moyen des pourvois n° V 03-43.293, W 03-43.294, X 03-43.295, Z 03-43.297 et A 03-43.298, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter MM. X...
Y..., Z..., A..., C... et D... de leurs demandes tendant à ce que la société Sorelait soit condamnée à leur verser des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts énoncent que le licenciement des intéressés était fondé sur une faute grave, en l'espèce d'"importants détournements", desquels ces derniers avaient été reconnus coupables par une décision définitive de la juridiction répressive, dont il importait peu que la lettre de rupture ne puisse pas, et pour cause, faire état ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture, et alors, d'autre part, que la faute révélée à l'employeur, après la notification de la rupture et commise antérieurement par le salarié, ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à ce que la société Sorelait soit condamnée à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts indemnisant leur situation illicite de travailleurs indépendants, la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de leur allouer une somme quelconque au titre de la privation, qu'ils avaient acceptée, des droits minimaux reconnus aux salariés par le Code du travail et les conventions collectives ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait l'existence d'un contrat de travail au bénéfice des salariés, dissimulé sous l'apparence de contrats de location de véhicules et de transport, de sorte que les salariés avaient été privés des avantages attachés à un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard du texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que pour limiter la demande d'indemnité compensatrice de congés payés des salariés, les arrêts retiennent que seule doit être prise en considération, pour le calcul de cette indemnité, l'année de référence, l'indemnité compensatrice de congés payés n'étant pas cumulable avec le salaire perçu au cours des années précédentes ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les salariés n'avaient pas pris leurs congés payés pendant plusieurs années et qu'ils avaient été empêchés de les prendre du fait de leur employeur, ce dont il résultait nécessairement un préjudice ouvrant droit au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le deuxième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Sorelait aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sorelait à payer à chacun des quatre demandeurs la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43293
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (chambre sociale), 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2004, pourvoi n°03-43293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.43293
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