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12/07/2004 | FRANCE | N°03-14080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 03-14080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 6 octobre 1988, le Crédit Lyonnais a consenti à l'eurl Esthétique une ouverture de crédit de 240 000 francs destinée à l'acquisition d'un fonds de commerce dont le remboursement était garanti par la caution solidaire du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), lui-même bénéficiant du cautionnement solidaire de M. X... (la sous-caution) ; que la société a été mise en liqu

idation judiciaire ; que le CEPME, après s'être acquitté envers le Crédit Lyonna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 6 octobre 1988, le Crédit Lyonnais a consenti à l'eurl Esthétique une ouverture de crédit de 240 000 francs destinée à l'acquisition d'un fonds de commerce dont le remboursement était garanti par la caution solidaire du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), lui-même bénéficiant du cautionnement solidaire de M. X... (la sous-caution) ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ; que le CEPME, après s'être acquitté envers le Crédit Lyonnais du paiement d'une certaine somme et avoir déclaré sa créance au passif de la société, a mis en demeure la sous-caution d'exécuter son engagement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de la somme de 12 192,58 euros, majorée des intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France applicable aux établissements ayant accès au marché monétaire majoré de trois points, alors, selon le moyen :

1 / que tout frais et tout droit mis par le contrat à la charge de l'emprunteur ou de la caution doit être pris en compte pour le calcul du taux effectif global, dès lors qu'il accroît les charges de l'emprunt ; qu'en considérant que l'intérêt supplémentaire sanctionnant la défaillance de l'emprunteur, prévu au titre IV du contrat d'ouverture de crédit, n'avait pas à être fixé par écrit, la cour d'appel a violé les articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation ;

2 / que la caution doit être informée par son créancier du montant en principal de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement ; qu'en considérant que cette obligation ne s'appliquait pas au CEPME au profit de qui M. X... s'était porté caution et qui était subrogé dans les droits du Crédit Lyonnais, la cour d'appel a violé les articles L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 2 du titre IV du contrat d'ouverture de crédit les intérêts mentionnés relèvent distinctement de la défaillance de l'emprunteur ce dont il résulte que ces intérêts ne doivent pas être incorporés dans le taux effectif global ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, concernant les "seuls concours financiers" n'ont pas vocation à s'appliquer au cautionnement accordé par un établissement de crédit, qui constitue une garantie et non une opération de crédit ; que l'arrêt se trouve justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter le moyen soulevé par M. X... tiré de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, l'arrêt relève que "le capital initial et restant dû n'inclut aucun intérêt" et que le CEPME "ne réclame, au titre du crédit, que le capital de 80 171,48 francs restant dû au 31 janvier 1994, suivant le tableau d'amortissement communiqué le 31 janvier 2002" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... lui demandant de rechercher si la perception d'intérêts indus ne devait pas venir en déduction de la somme réclamée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Crédit d'équipement des PME aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Crédit d'équipement des PME ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14080
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre B civile), 21 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°03-14080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14080
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