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12/07/2004 | FRANCE | N°03-13031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 03-13031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) a consenti à la société International computer (la société) un prêt ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 7 septembre 1999 et la date de cessation de ses paiements ayant été fixée au 3 août 1999, M. X..., représentant des créanciers et M. Y..., administrateur, ont demandé l'annulation de la compensation opÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) a consenti à la société International computer (la société) un prêt ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 7 septembre 1999 et la date de cessation de ses paiements ayant été fixée au 3 août 1999, M. X..., représentant des créanciers et M. Y..., administrateur, ont demandé l'annulation de la compensation opérée par la banque, le 3 août 1999, entre le solde créditeur du compte courant de la société et sa créance de remboursement du prêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société n'ayant pas respecté les engagements souscrits dans un protocole d'accord du 22 juin 1999, la banque était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme le 3 août 1999, que la compensation légale s'est alors opérée de plein droit entre les créances réciproques de la banque et de la société et qu'elle ne peut donc être attaquée sur le fondement de l'article L. 621-108 du Code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de la compensation légale avaient été créées par un acte volontaire de la banque intervenu en période suspecte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que la société n'ayant pas respecté les engagements souscrits dans un protocole d'accord du 22 juin 1999, la banque était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme le 3 août 1999, que la compensation légale s'est alors opérée de plein droit entre les créances réciproques de la banque et de la société et qu'elle ne peut donc être attaquée sur le fondement de l'article L. 621-108 du Code de commerce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque ne connaissait pas l'état de cessation des paiements lorsqu'elle a prononcé la déchéance du terme et procédé à la compensation de sa créance de remboursement de prêt avec le solde créditeur du compte courant de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Crédit industriel et commercial de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13031
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°03-13031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13031
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