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12/07/2004 | FRANCE | N°03-12938

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 03-12938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Amiel électronique (société Amiel) a vendu trois changeurs de monnaie à la société Sémiacs ; que prétendant avoir été trompée ou s'être méprise sur les caractéristiques des objets vendus, la société Sémiacs a assigné sa venderesse en annulation de la vente ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1109 du Code civil ;

Attendu que pour, en infirmant le jugement, rejeter la de

mande, l'arrêt retient que les appareils litigieux ont été vendus avec une notice précisant que "le le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Amiel électronique (société Amiel) a vendu trois changeurs de monnaie à la société Sémiacs ; que prétendant avoir été trompée ou s'être méprise sur les caractéristiques des objets vendus, la société Sémiacs a assigné sa venderesse en annulation de la vente ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1109 du Code civil ;

Attendu que pour, en infirmant le jugement, rejeter la demande, l'arrêt retient que les appareils litigieux ont été vendus avec une notice précisant que "le lecteur de billets reconnaît et authentifie les billets de 50, 100 et 200 francs. Il s'adaptera à la nouvelle génération de billets" ; que la société Sémiacs a acquis ce matériel eu égard aux performances ainsi promises et que l'information trompeuse du vendeur lui a causé un préjudice certain, l'absence d'identification de faux billets peu de temps après l'acquisition des machines n'étant pas contestée mais que la société Sémiacs qui est une utilisatrice professionnelle de ce type de machines ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait acquis ces appareils dans la croyance qu'ils s'adapteraient automatiquement et sans intervention humaine à la présentation de toutes les versions successives de faux billets en circulation ; une telle assertion ne résultant pas des termes précités de la notice descriptive, à supposer que cette notice ait comporté un engagement à la charge du vendeur ; qu'en cet état, il convient de constater que l'acquéreur n'a caractérisé ni l'un ni l'autre des vices de consentement allégués ;

Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que les lecteurs de billets devaient non seulement reconnaître mais authentifier les billets, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que pour majorer la restitution des sommes détenues par la société Sémiacs en vertu de l'exécution provisoire du jugement des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2000, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'ordonner la restitution de la somme de 15 483,45 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2000, date du dernier versement effectué par la société Amiel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts moratoires qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Amiel électronique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Amiel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12938
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C commerciale), 07 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°03-12938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12938
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