AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4 2 du Code de commerce ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 6 janvier 2000 par le tribunal de grande instance de Pau qui a rejeté son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire qui a ordonné l'apposition des scellés sur un local situé 7, rue Max Dormoy à Pau à la demande du liquidateur de sa liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4 2 du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire qui, statuant dans la limite de ses attributions, a ordonné l'apposition des scellés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.