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12/07/2004 | FRANCE | N°03-12592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 03-12592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative déférée (premier président de la cour d'appel de Rennes, 12 février 2003) que la société CTM Oméga systèmes (la société) ayant été mise en redressement judiciaire, les sociétés Batiroc et Fructicomi ont déclaré chacune une créance d'un certain montant dont partie au titre de l'indemnité de résiliation ; que par ordonnance du 3 octobre 2001, le juge-commissaire a notamment

pris acte du retrait de leurs déclarations, des sommes correspondant à cette indemnit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative déférée (premier président de la cour d'appel de Rennes, 12 février 2003) que la société CTM Oméga systèmes (la société) ayant été mise en redressement judiciaire, les sociétés Batiroc et Fructicomi ont déclaré chacune une créance d'un certain montant dont partie au titre de l'indemnité de résiliation ; que par ordonnance du 3 octobre 2001, le juge-commissaire a notamment pris acte du retrait de leurs déclarations, des sommes correspondant à cette indemnité ; que par ordonnance du 5 juillet 2002, le président du tribunal de grande instance a taxé la rémunération de la SCP Delaere en sa qualité de représentant des créanciers à la somme de 40 126,72 euros hors taxes ; que la société a relevé appel de cette décision ;

Attendu que la société reproche à l'ordonnance d'avoir retenu, pour le calcul du droit proportionnel prévu à l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, des créances qui n'avaient pas été contestées en application du deuxième alinéa, de l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et en conséquence fixé à 40 126,72 euros hors taxes les émoluments dus au représentant des créanciers de la société, alors, selon le moyen, que seules les créances contestées en application du deuxième alinéa, de l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ouvrent droit à l'allocation d'un droit proportionnel, lequel a pour assiette la différence entre le montant des créances déclarées et celui des créances admises à la suite d'une instance judiciaire ou administrative, si bien qu'en incluant dans l'assiette du droit proportionnel l'indemnité de résiliation du crédit-bail, créance initialement déclarée mais dont il était constaté qu'elle avait été ultérieurement remise, ce dont il résultait que ce n'était pas à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative que cette créance avait été exclue, et donc que cette créance n'avait pas été contestée selon les formes prévues pour l'allocation du droit proportionnel, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que le droit proportionnel de 5 % calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée en application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'ayant relevé que la SCP Delaere avait, par lettre recommandée du 11 janvier 2001, contesté les créances des sociétés Batiroc et Fructicomi en ce qu'elles incluaient l'indemnité de résiliation et dés lors qu'il n'a pas été allégué que la renonciation de ces sociétés à cette indemnité soit parvenue au représentant des créanciers avant la date à laquelle il a adressé sa contestation, l'ordonnance en déduit exactement que ce dernier est fondé à percevoir le droit proportionnel ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CTM Oméga systèmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaere, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12592
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°03-12592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12592
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