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12/07/2004 | FRANCE | N°03-12562

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 03-12562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société anonyme Bâtir 2000 et des sociétés à responsabilité limitée MDE et Hameau du Marclet (les sociétés commerciales), dont M. X... était respectivement le président du conseil d'administration et le gérant, le tribunal a prononcé

la liquidation judiciaire des sociétés civiles immobilières (SCI) Batisolaire, Virginie Bér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société anonyme Bâtir 2000 et des sociétés à responsabilité limitée MDE et Hameau du Marclet (les sociétés commerciales), dont M. X... était respectivement le président du conseil d'administration et le gérant, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés civiles immobilières (SCI) Batisolaire, Virginie Bérengère, Darcin, Les Hameaux de Navarre, GVB, Les Jardins d'Elodie, John Charles, Le Colombier et Palavival, ainsi que le redressement puis la liquidation judiciaires de M. X... ; que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui a confirmé cette décision, a été cassé par arrêt du 14 mai 1996 prononcé par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (pourvoi n° T 94-17.297) ; que la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la date de cessation des paiements qu'elle a fixée au 14 février 1990 ;

Attendu que pour écarter des débats les conclusions signifiées par M. X... et les SCI le 27 novembre 2002, jour même de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que ces écritures doivent être rejetées pour un strict respect du principe du contradictoire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, et sans rechercher si ces conclusions soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12562
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (audience solennelle - chambres civiles réunies), 15 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°03-12562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12562
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