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12/07/2004 | FRANCE | N°03-12131

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 03-12131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 13 décembre 2002), que M. X... a loué des locaux commerciaux à la société Inter sold, devenue la société Libre accès puis La Boulogne ; que, le 28 février 1992, cette société a cédé le fonds de commerce à la société IS diffusion avec l'autorisation expresse du bailleur, la société cédante restant garante du paiement des loyers et des charges ; que le 25 septembre 1996, un procès-verbal d

e saisie-attribution a été signifié à la société locataire à la demande de la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 13 décembre 2002), que M. X... a loué des locaux commerciaux à la société Inter sold, devenue la société Libre accès puis La Boulogne ; que, le 28 février 1992, cette société a cédé le fonds de commerce à la société IS diffusion avec l'autorisation expresse du bailleur, la société cédante restant garante du paiement des loyers et des charges ; que le 25 septembre 1996, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la société locataire à la demande de la société Fideimur auprès de laquelle M. X... avait cautionné un prêt ; qu'ayant appris par un courrier de la société Fideimur du 12 décembre 1997 que la société IS diffusion ne réglait plus aucun loyer, M. X... lui a fait délivrer, le 9 octobre 1998, un commandement de payer qu'il a dénoncé à la société Libre accès avant de poursuivre cette dernière, en sa qualité de garante ; que la société locataire a été mise en liquidation judiciaire le 2 mars 2000 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner la société La Boulogne, en sa qualité de garante solidaire de la société IS diffusion, au paiement de la somme de 572 209,83 francs, outre intérêts au taux légal, au titre des loyers et charges arrêtés au 9 mars 2000, ainsi qu'à la somme de 107 769,37 francs, outre intérêts au taux légal, au titre des loyers dus pour la période du 10 mars au 30 novembre 2000, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si les versements effectués par la locataire entre 1994 et 1995, dûment constatés par le commandement de payer du 9 octobre 1998, lesquels s'imputaient sur les loyers dus en 1994, n'avaient pas apuré la dette pour cette dernière année, en sorte que la prétendue négligence de M. X... n'avait pas contribué à l'accroissement de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

2 / que dans ses écritures, il faisait valoir qu'il avait pris l'attache du locataire et du créancier saisissant pour obtenir des renseignements concernant la situation locataire de la société IS diffusion mais qu'aucun n'avait daigné lui répondre ; que la cour d'appel a cependant affirmé que M. X... avait commis une faute en s'abstenant de vérifier que la société locataire assurait le paiement des loyers entre les mains du créancier poursuivant ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'il ressort de la chronologie des faits qu'entre 1994 et 1998, M. X... n'a entrepris aucune démarche pour recouvrer l'arriéré locatif auprès de sa locataire et qu'il a laissé s'accroître la dette, se bornant, les 15 janvier 1995 et 1997, à réclamer les révisions triennales du loyer ; qu'il retient encore qu'entre le 1er janvier 1994 et le 31 août 1996, date de la saisie-attribution pratiquée par la société Fideimur, la dette s'élevait à 237 304,09 francs, déduction faite de quatre règlements de 34 704,60 francs en 1994, de 34 704,60 francs en mai 1995, 63 657 francs en avril 1996 et 36 738, 51 francs en août 1996 ; qu'il constate ensuite qu'entre août 1996 et septembre 1998, l'arriéré locatif s'établissait à 303 273,79 francs et qu'au 1er septembre 1998, comme le relève le commandement de payer du 9 octobre, il était de 545 483,88 francs et que déduction faite des versements à concurrence de 188 737,42 francs, les causes de ce premier commandement, loin d'être apurées, restaient de l'ordre de 356 746,46 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée, a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait laissé le passif s'accroître pendant près de cinq ans, sans entreprendre aucune diligence en temps utile ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la mise en uvre de la saisie-attribution ne dispensait pas M. X... de s'assurer du paiement des loyers entre les mains du créancier poursuivant et qu'il lui appartenait de vérifier si la saisie-attribution fonctionnait et ce d'emblée sans attendre 1997 ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est fondée non sur l'absence de toute vérification de la part de M. X... mais sur la tardiveté ;

D'où il suit que le moyen manque en fait en sa seconde branche, et est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner la société La Boulogne, en sa qualité de garante solidaire de la société IS diffusion, au paiement de la somme de 327 000 francs, outre intérêts au taux légal, au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er janvier au 10 mars 2000, ainsi qu'à la somme de 107 769,37 francs, outre intérêts au taux légal, au titre des loyers dus pour la période du 10 mars au 30 novembre 2000, alors, selon le moyen :

1 / qu'il faisait valoir dans ses écritures, qu'à compter du mois d'octobre 1998, la société Libre accès avait reçu dénonciation du commandement de payer à l'encontre d'IS diffusion, qu'elle avait été partie à la procédure de référé initiée par M. X..., qu'elle avait été informée de la persistance de la défaillance de la société IS diffusion, de la délivrance du second commandement de payer qui lui avait été régulièrement dénoncée et de la seconde procédure de référé à laquelle elle avait également été partie ; que la société Libre accès, devenue la société La Boulogne, n'avait cependant à aucun moment tenté de se substituer au locataire défaillant afin de limiter l'accroissement de la dette, ce dont il ressortait que, à compter du mois d'octobre 1998, il ne pouvait être reproché au bailleur un fait fautif qui lui soit exclusivement imputable ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le dépôt de bilan ne pouvait à lui seul établir l'existence d'une situation gravement obérée ne permettant plus de régler l'arriéré locatif, d'autant plus que la liquidation judiciaire n'avait été prononcée que dix-huit mois après le commandement de payer d'octobre 1998 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la garante ne pouvait se voir reprocher le fait de n'avoir pas usé de la possibilité d'acquitter elle-même les sommes dues et d'exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l'action en résolution du bail ; qu'ainsi, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le fait que la société preneuse ait "déposé son bilan " quelques mois après la délivrance du commandement de payer du 9 octobre 1998 établissait que la situation de celle-ci était à cette date gravement grevée, l'arrêt retient qu'à cette date, l'arriéré locatif était d'une telle importance que tout espoir d'en obtenir le recouvrement devait être abandonné, de sorte que la société La Boulogne était privée de toute garantie ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société La Boulogne la somme de 1800 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12131
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), 13 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°03-12131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12131
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