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12/07/2004 | FRANCE | N°03-12096

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 03-12096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes (la Caisse) de son désistement, en tant que son pourvoi était dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2002 ;

Joint les pourvois n° K 03-12.096, formé par la Caisse, et n° X 03-12.475, formé par Mme X..., représentante des créanciers de M. Y...
Z..., qui sont dirigés contre le même arrêt ;

Sur les moyens uniques des deux pourvois, pr

is en leur diverses branches, réunis :

Vu l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ;

A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes (la Caisse) de son désistement, en tant que son pourvoi était dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2002 ;

Joint les pourvois n° K 03-12.096, formé par la Caisse, et n° X 03-12.475, formé par Mme X..., représentante des créanciers de M. Y...
Z..., qui sont dirigés contre le même arrêt ;

Sur les moyens uniques des deux pourvois, pris en leur diverses branches, réunis :

Vu l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y...
Z... a été mis en liquidation judiciaire le 24 octobre 2001 ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, a arrêté le 14 mai 2002 un plan de continuation ; que la CMSA a demandé à la cour d'appel de réparer l'erreur matérielle consistant à arrêter un plan sans ouvrir au préalable, de façon expresse, une procédure de redressement judiciaire ; que la cour d'appel, par un arrêt du 26 novembre 2002, non attaqué, a rejeté cette demande ; que la CMSA et la représentante des créanciers se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 14 mai 2002 ;

Attendu que pour infirmer le jugement de liquidation judiciaire et arrêter le plan de continuation présenté par M. Y...
Z..., l'arrêt retient que les chances de redressement de l'entreprise peuvent être envisagées, et que compte tenu de l'importance du passif et des possibilités financières de M. Y...
Z..., il convient d'arrêter un plan sur une période de six ans ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans ouvrir de procédure de redressement judiciaire, après avoir infirmé le jugement de liquidation judiciaire, et en arrêtant un plan de continuation sans avoir au préalable décidé l'ouverture de cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y...
Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12096
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'aix en provence, 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°03-12096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12096
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