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12/07/2004 | FRANCE | N°03-11844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 03-11844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la société Entreprise Filippini et compagnie (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 20 juillet 1998, le receveur divisionnaire des Impôts d'Ajaccio a déclaré une créance à titre privilégié ; qu'elle a été admise en partie par le juge-commissaire ; que, le receveur divisionnaire ayant fait appe

l, le conseiller de la mise en état lui a enjoint, à la requête de la société, de produire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la société Entreprise Filippini et compagnie (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 20 juillet 1998, le receveur divisionnaire des Impôts d'Ajaccio a déclaré une créance à titre privilégié ; qu'elle a été admise en partie par le juge-commissaire ; que, le receveur divisionnaire ayant fait appel, le conseiller de la mise en état lui a enjoint, à la requête de la société, de produire l'original de l'accusé de réception de sa déclaration de créance ;

que le receveur divisionnaire a produit une attestation du représentant des créanciers ;

Attendu que pour déclarer la créance du Trésor éteinte, après avoir relevé que le représentant des créanciers attestait détenir une copie du récépissé ainsi que l'original de l'enveloppe ayant contenu la déclaration, dont sous réserve d'une injonction de la cour d'appel, il ne pouvait se dessaisir, l'arrêt retient qu'en refusant de communiquer l'original de l'accusé de réception de la déclaration de créance, le Trésor public ne permettait pas à la cour d'appel de vérifier que la déclaration avait été faite dans les délais légaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune forme n'est exigée par les dispositions légales et réglementaires régissant de droit des procédures collectives pour l'envoi de la déclaration de créance au représentant des créanciers, et que le créancier, à qui il appartient d'établir que la déclaration a été envoyée dans les délais légaux à son destinataire, peut en apporter la preuve par tous moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Entreprise Ph. Filippini et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11844
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°03-11844


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11844
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