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12/07/2004 | FRANCE | N°03-11464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 03-11464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 novembre 2002) et les productions, que par jugement du 20 juillet 1998, publié au BODACC le 18 août suivant, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Philippe Filippini et Cie (la société) ; que par lettre recommandée reçue par le représentant des créanciers le 16 octobre 1998, le trésorier principal d'Ajacc

io (le trésorier) a déclaré des créances au titre de la taxe professionnelle et de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 novembre 2002) et les productions, que par jugement du 20 juillet 1998, publié au BODACC le 18 août suivant, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Philippe Filippini et Cie (la société) ; que par lettre recommandée reçue par le représentant des créanciers le 16 octobre 1998, le trésorier principal d'Ajaccio (le trésorier) a déclaré des créances au titre de la taxe professionnelle et de l'impôt sur les sociétés pour un montant de 1 760 806 francs, dont une partie à titre provisionnel ; que le 23 octobre 2000, il a déclaré celles-ci à titre définitif pour un montant de 1 445 666 francs ; que par ordonnance du 7 septembre 2001, le juge-commissaire, accueillant la contestation de la société portant sur la prescription des impôts des années 1991 et 1992, a admis la créance pour 450 697 francs, soit 68 708,31 euros ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable, malgré l'exception de prescription qu'elle avait soulevée, la déclaration de créance émanant du Trésor public, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré de ce que la déclaration de créance du Trésor public aurait constitué un acte de poursuite, faisant courir le délai de deux mois dont disposait la société pour le contester auprès de l'administration fiscale, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'irrecevabilité, tirée de l'écoulement du délai de deux mois dont dispose le contribuable, ayant fait l'objet d'un acte de poursuite, pour saisir l'administration fiscale de sa contestation, ne lui est opposable qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, dans l'acte de poursuite, des modalités et délai du recours dont il disposait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'exception de prescription soulevée par la société, était irrecevable, prétexte pris de ce que la déclaration de créance du Trésor public lui avait été notifiée, par bordereau de communication de pièces, le 20 novembre 2000, le délai de contestation de deux mois s'étant donc écoulé, sans rechercher si la contribuable avait été informée, dans cet acte de poursuite, des modalités et délais de recours dont elle disposait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 281, R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que la société avait soutenu dans ses conclusions que, contrairement à la prétention du Trésor public, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif ne partait pas de la lettre du 22 octobre 2000 portant refus de l'administration ; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été soulevé d'office par la cour d'appel ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société, à laquelle la déclaration de créance avait été notifiée le 20 novembre 2000, n'avait pas formé de réclamation auprès du comptable du Trésor public dans le délai de deux mois suivant la notification, en a déduit exactement que celle-ci ne pouvait plus contester cette déclaration ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Philippe Filippini et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Philippe Filippini et compagnie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11464
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°03-11464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11464
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