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12/07/2004 | FRANCE | N°03-11418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 03-11418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de réprésentant des créanciers de la société Industrie process matériaux que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Industrie process matériaux, rédigés en termes similaires ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z

... ;

Sur le moyen unique des pourvois :

Vu les articles 50, alinéa 3, et 101 de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de réprésentant des créanciers de la société Industrie process matériaux que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Industrie process matériaux, rédigés en termes similaires ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;

Sur le moyen unique des pourvois :

Vu les articles 50, alinéa 3, et 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-3, alinéa 3, et L. 621-104 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Industrie process matériaux (la société), le 4 mai 2000, le trésorier d'Evry (le trésorier) a déclaré le 22 mai 2000 une créance provisionnelle de 20 000 francs au titre de la taxe professionnelle pour l'année 2000, puis le 4 avril 2001, après la mise en recouvrement du rôle d'imposition correspondant, a déclaré à titre définitif pour le même impôt une créance de 1 603 543 francs et demandé l'admission définitive de cette créance ;

que, par ordonnance du 4 décembre 2001, le juge-commissaire a admis la créance à titre définitif pour 1 603 543 francs ; qu'un dégrèvement de la taxe professionnelle de l'année 2000 a été présenté le 20 décembre 2001 ; que M. X..., faisant valoir que cette réclamation était en cours d'instruction, a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'administration fiscale ;

Attendu que pour admettre, à titre définitif, le trésorier au passif de la société pour la somme de 244 548,55 euros, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'impôt a été établi dans le délai prévu par l'article L. 621-103 du Code de commerce, que dès lors le trésorier est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985, que la circonstance qu'une demande de plafonnement ait été déposée le 21 décembre 2000 n'est pas de nature à faire obstacle à l'admission définitive sollicitée puisque celle-ci est soumise à des conditions alternatives -établissement d'un titre exécutoire ou fin de la contestation- dont la première est satisfaite en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de dégrèvement constituant une réclamation contentieuse telle que prévue par l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui devait seulement constater qu'une telle réclamation était en cours, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le trésorier d'Evry aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et du trésorier d'Evry ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11418
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 31 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°03-11418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11418
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