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12/07/2004 | FRANCE | N°02-17111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 02-17111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2002), que par huit jugements du 18 juillet 1996, la société SA Euronature et ses filiales, les sociétés SNC Euronature Services, SA Biodietic, SA Seatide International, SA Seatide France, SA Seatide Irlande, SA Gourmet International Holding et SA Soregas ont été mises en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que ce dernie

r a assigné M. Y..., ancien dirigeant du groupe de sociétés, en paiement des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2002), que par huit jugements du 18 juillet 1996, la société SA Euronature et ses filiales, les sociétés SNC Euronature Services, SA Biodietic, SA Seatide International, SA Seatide France, SA Seatide Irlande, SA Gourmet International Holding et SA Soregas ont été mises en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné M. Y..., ancien dirigeant du groupe de sociétés, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

Attendu que M. X..., liquidateur, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen ;

1 / que conformément à l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, le dirigeant de droit d'une personne morale peut être condamné à combler le passif d'une société bien qu'il se soit retiré avant l'ouverture de la procédure collective de celle-ci, dès lors qu'il exerçait ces fonctions au moment où a été créée la situation qui devait conduire à l'insuffisance d'actif, de sorte qu'en infirmant le jugement entrepris ayant condamné M. Y... au titre de l'insuffisance d'actif du groupe Euronature au motif que l'application de ces dispositions suppose que l'insuffisance d'actif existe au moment où le dirigeant est encore en fonction, sans qu'il soit suffisant de démontrer que les fautes de gestion de ce dirigeant sont directement à l'origine de l'insuffisance d'actif survenue après la cassation des paiements, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

2 / que l'insuffisance d'actif caractérisant le préjudice en matière d'action en comblement du passif résulte de la différence entre le passif et l'actif et donc un passif net et peut être démontrée par l'existence de pertes continues, associées à une baisse de chiffre d'affaire ou encore une perte de capitaux propres, si bien qu'en estimant que M. X..., ès qualité, ne démontrait pas qu'il existât une insuffisance d'actif au jour de la révocation de M. Y... le 10 janvier 1994, en se bornant à énoncer que la dégradation des capitaux propres résultait d'amortissements et de provisions pour 420 000 000 francs sur l'exercice 1993-1994 et ne dépendait des pertes d'exploitation que pour 140 000 000 francs, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., ès qualité, si ces provisions exorbitantes ne démontraient justement pas l'existence d'une insuffisance d'actif au 10 janvier 1994, date de révocation de M. Y..., puisqu'elles avaient été enregistrées précisément au titre de l'exercice comptable 1993-1994 au cours duquel M. Y... exerçait son mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

3 / qu'il appartient aux juges de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties de nature à influer sur la solution, de sorte qu'en énonçant que la preuve de l'insuffisance d'actif n'aurait pas été démontrée le 10 janvier 1994, jour de la révocation du dirigeant, dès lors que la dégradation des capitaux propres résultait d'amortissements et de provisions pour 420 000 000 francs, sans répondre aux conclusions de M. X..., ès qualité, qui faisaient valoir que la situation réelle du groupe Euronature avait été cachée par M. Y... et que l'administrateur provisoire découvrant celle-ci suite à sa nomination le 13 janvier 1994, soit trois jours après le départ de M. Y..., avait dû enregistrer une provision de 481 000 000 francs pour pertes, ce dont il résultait que l'insuffisance d'actif révélée seulement par la nomination de l'administrateur existait en toute hypothèse au jour de la révocation de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'application de l'article L. 624-3 du Code de commerce à M. Y... suppose que l'insuffisance d'actif existe à la date de la cessation de ses fonctions de dirigeant social le 10 janvier 1994, la cour d'appel, qui a constaté que le montant des capitaux propres à cette date était inconnu, a, par ce seul motif et sans être tenue de répondre au moyen inopérant visé à la troisième branche, légalement justifié sa décision retenant que la preuve de l'existence de l'insuffisance d'actif au 10 janvier 1994 n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17111
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°02-17111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17111
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