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12/07/2004 | FRANCE | N°02-16819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 02-16819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :

Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Com. 26 avril 2000, pourvoi n° R 97-18.756) dans une procédure opposant M. X... à M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Blanchisserie du Ce

ntre et de l'Est, mentionne que la cour d'appel était assistée, lors des débats,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :

Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Com. 26 avril 2000, pourvoi n° R 97-18.756) dans une procédure opposant M. X... à M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Blanchisserie du Centre et de l'Est, mentionne que la cour d'appel était assistée, lors des débats, de Mme Z..., greffier, et que le président a signé la minute avec le greffier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas d'identifier le greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16819
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (audience solennelle), 22 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°02-16819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16819
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