La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2004 | FRANCE | N°00-14482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 00-14482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit M. X... en son intervention en remplacement de M. Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 2000), que par contrat du 18 mai 1990, ayant pour terme le 1er août 1997, la société Novafinance a donné en location une presse offset à la société Imprimerie Vignon (société Vignon) ; que la société Vignon a été mise en redressement judiciaire le 11 juin 1993, M. Y... étant nommé

administrateur; que la société Novafinance a déclaré, à titre d'indemnité de résiliation du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit M. X... en son intervention en remplacement de M. Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 2000), que par contrat du 18 mai 1990, ayant pour terme le 1er août 1997, la société Novafinance a donné en location une presse offset à la société Imprimerie Vignon (société Vignon) ; que la société Vignon a été mise en redressement judiciaire le 11 juin 1993, M. Y... étant nommé administrateur; que la société Novafinance a déclaré, à titre d'indemnité de résiliation du contrat, une créance d'une certaine somme correspondant aux loyers restant à échoir et a demandé la restitution du matériel ; que l'administrateur ayant informé le 10 août 1993 la société Novafinance de ce qu'il entendait poursuivre l'exécution du contrat de location, le juge-commissaire a sursis à statuer le 21 septembre 1993, durant la période d'élaboration du plan de redressement, sur la demande de restitution du matériel, et précisé que les créances de loyer nées depuis l'ouverture de la procédure seraient réglées conformément à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par ordonnance du 2 mai 1994, à l'encontre de laquelle il n'a été formé aucun recours, le juge-commissaire a admis la créance de la société Novafinance, pour le montant et au titre demandés par cette dernière, au passif de la société Vignon ; que le plan de cession de la société Vignon a été arrêté le 13 juin 1994, M. Y... étant nommé commissaire à son exécution ; que la société cessionnaire n'ayant pas souhaité poursuivre l'exécution du contrat de location dont les loyers ont été régulièrement payés, M. Y... en a notifié la résiliation à la société Novafinance par courrier du 24

juin 1994, l'invitant à reprendre son matériel ; que la société Novafinance a demandé la restitution du matériel ainsi que le paiement, au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, d'une indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à échoir ; que par jugement du 20 novembre 1997, le tribunal a accueilli la demande ;

Attendu que la société Novafinance fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 370 126 francs au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et dit que celle-ci ressort de l'article 50 de la loi et est définitivement inscrite à l'état des créances, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a constaté elle-même que le fait générateur de l'indemnité réclamée était différent de celui de l'indemnité admise par le juge-commissaire, ce dont il résultait nécessairement qu'il n'y avait pas identité d'objet entre la demande tranchée par le juge-commissaire dans sa décision d'admission et celle qui lui était soumise ; que la cour d'appel, qu n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1351 du Codec civil ;

2 / que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer de leur auteur ; que l'absence de modification de sa déclaration de créance par la société Novafinance ou d'exercice d'une voie de recours contre la décision du juge-commissaire l'ayant admise, voie de recours qui aurait été au demeurant irrecevable dés lors que cette admission a été prononcée dans les termes de la déclaration, ne caractérisait pas la volonté de la société Novafinance de renoncer à se prévaloir du bénéfice de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 en cas de continuation du contrat par l'administrateur; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu' ayant énoncé exactement que toute décision statuant sur la déclaration d'une créance qui n'est pas frappée de voie de recours dans le délai légal ou qui est maintenue après épuisement des voies de recours est irrévocable, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé que l'indemnité contractuelle de résiliation correspondant aux loyers à échoir était soumise à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, d'autre part, que la demande de la société Novafinance na pas été rejetée par la cour d'appel en raison de la renonciation de cette société à se prévaloir du bénéfice de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 en cas de continuation du contrat par l'administrateur, mais en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Novafinance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1800 euros, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14482
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 25 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°00-14482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.14482
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award