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08/07/2004 | FRANCE | N°04-50015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 04-50015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 22 bis II et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, Mme X..., de nationalité bulgare, interpellée le 27 octobre 2003 dans le cadre d'un contrôle d'identité ordonné par le procureur de la République de Bordeaux, en application des dispositions de l'article 78-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a fait l'objet d'un ar

rêté de reconduite à la frontière en date du 27 octobre 2003, notifié le même jour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 22 bis II et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, Mme X..., de nationalité bulgare, interpellée le 27 octobre 2003 dans le cadre d'un contrôle d'identité ordonné par le procureur de la République de Bordeaux, en application des dispositions de l'article 78-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 octobre 2003, notifié le même jour par la voie administrative, et a été maintenue dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde ; que par ordonnance en date du 29 octobre 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressée pour une durée de 5 jours ;

Attendu que pour infirmer cette décision, l'ordonnance retient que la requête du préfet se bornait à faire état de ce qu'avait été sollicité par télécopie du 27 octobre 2003 un départ entre le 1er et le 3 novembre suivant possibilité de transport et qu'il n'était justifié d'aucune impossibilité d'exécuter la mesure de reconduite dans un délai de 48 heures de nature à justifier la prolongation de la rétention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté de reconduite à la frontière ne pouvait être exécuté avant l'expiration d'un délai de 48 heures suivant sa notification par voie administrative, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 octobre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-50015
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°04-50015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.50015
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