AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, dans la rubrique "Bâtiment - gros oeuvre - structure" ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 7 novembre 2003, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que l'auteur du recours formé en application de l'article 34 du décret précité doit, à peine d'irrecevabilité, en indiquer les motifs ;
Et attendu que, dans sa lettre du 23 janvier 2004 introduisant le recours, M. X..., sans énoncer les motifs de celui-ci, se borne à solliciter que sa demande soit reçue ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.