AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, sous la rubrique "bâtiment et génie civil" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 7 novembre 2003, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. X..., qui se borne à demander que sa demande puisse être reconsidérée, ne formule aucun grief précis à l'encontre de la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le recours IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.