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08/07/2004 | FRANCE | N°04-10364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 04-10364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de neuropsychologue ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 28 novembre 2003, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... expose que son recour

s est recevable, que la lettre l'informant du rejet de sa candidature est datée du 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de neuropsychologue ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 28 novembre 2003, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... expose que son recours est recevable, que la lettre l'informant du rejet de sa candidature est datée du 23 novembre 2003, que les motifs de ce rejet ne lui ont pas été indiqués, qu'il présente les qualifications professionnelles nécessaires et qu'il est déjà intervenu pour des expertises judiciaires ;

Attendu que l'article 34 du décret précité ne prévoit pas que le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel ;

que le recours est en conséquence recevable ;

Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'assemblée générale de la cour d'appel était en droit de ne pas motiver sa décision ;

Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10364
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Basse-Terre, 28 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°04-10364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.10364
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