AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, sous la rubrique principale "corps d'état du bâtiment" ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 5 novembre 2003, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que l'auteur du recours formé en application de l'article 34 du décret précité doit, à peine d'irrecevabilité, en indiquer les motifs ;
Et attendu que, dans sa lettre du 28 décembre 2003 introduisant le recours, M. X... sans énoncer les motifs de celui-ci, se borne à déclarer qu'il n'a pas reçu de réponse à sa lettre du 7 décembre 2003 adressée à la cour d'appel d'Orléans pour connaître les démarches qu'il devait entreprendre et "demander conseil pour la suite" :
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.