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08/07/2004 | FRANCE | N°03-50105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-50105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 31 octobre 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., de nationalité chinoise, a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente le 25 octobre 2003, décision renouvelée le 27 octobre suivant ; que, par ordonnance en date du 28 octobre 2003, le juge des libertés et de la détention a autorisé leur maintien en zone

d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 31 octobre 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., de nationalité chinoise, a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente le 25 octobre 2003, décision renouvelée le 27 octobre suivant ; que, par ordonnance en date du 28 octobre 2003, le juge des libertés et de la détention a autorisé leur maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen, que le premier président est saisi sans forme, que l'appel aurait pu être fait verbalement, que la requérante était identifiée, que l'ordonnance du 2 novembre 1945 déroge au principe de spécialité des recours et que le premier président a ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'article 9 du décret du 15 décembre 1992 et le principe du respect des droits de la défense ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 8, 9, 10 du décret du 15 décembre 1992 que la déclaration d'appel d'une ordonnance du juge de la liberté et de la détention, statuant sur la requête de l'autorité administrative sur le maintien d'un étranger en zone d'attente au-delà de quatre jours, est un acte de procédure individuel qui ne peut porter sur plusieurs décisions concernant plusieurs personnes dans des instances différentes ;

Et attendu que l'ordonnance constate que l'appel contre l'ordonnance du juge délégué du tribunal de Bobigny autorisant le maintien en zone d'attente de Mme X... était formé par une déclaration collective portant également sur une autre ordonnance concernant un autre étranger dans une autre instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-50105
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 31 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-50105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.50105
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