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08/07/2004 | FRANCE | N°03-50103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-50103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon ce texte, que la décision d'assignation à résidence d'un étranger peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Lufti X..., de nationalitÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon ce texte, que la décision d'assignation à résidence d'un étranger peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Lufti X..., de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 novembre 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour par décision du préfet de la Moselle ; que, par ordonnance en date du 6 novembre 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;

Attendu que pour assigner M. Lufti X... à résidence, l'ordonnance énonce que si ce dernier ne bénéficie pas d'un passeport en cours de validité, ce document est cependant régulier et justifie de l'identité de l'étranger ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise du passeport en cours de validité a pour objet de garantir que l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 novembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-50103
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Metz, 07 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-50103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.50103
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