AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que la décision d'assignation à résidence d'un étranger peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Lufti X..., de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 novembre 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour par décision du préfet de la Moselle ; que, par ordonnance en date du 6 novembre 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;
Attendu que pour assigner M. Lufti X... à résidence, l'ordonnance énonce que si ce dernier ne bénéficie pas d'un passeport en cours de validité, ce document est cependant régulier et justifie de l'identité de l'étranger ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la remise du passeport en cours de validité a pour objet de garantir que l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 novembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.