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08/07/2004 | FRANCE | N°03-30059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-30059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., a été employée par la société Ferrodo devenue Valeo de 1946 à 1966 ; qu'elle a été reconnue atteinte de la maladie professionnelle n° 30B avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 30 % ; que, le 16 décembre 1999, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a dit que la maladie professionnelle dont elle était atteinte était due à la faute

inexcusable de son employeur, la société Valeo, fixé au maximum le montant de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., a été employée par la société Ferrodo devenue Valeo de 1946 à 1966 ; qu'elle a été reconnue atteinte de la maladie professionnelle n° 30B avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 30 % ; que, le 16 décembre 1999, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a dit que la maladie professionnelle dont elle était atteinte était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Valeo, fixé au maximum le montant de la rente, alloué à Mme X... diverses sommes en réparation de ses préjudices physiques, moral et d'agrément, et dit que la réparation de ces préjudices serait versée directement à Mme X... par la Caisse primaire d'assurance maladie et que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société valéo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en cas de maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a pas le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur rapporte la preuve de l'impossible conscience du danger ou qu'il a pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; qu'ainsi, en énonçant qu'en l'état de la reconnaissance d'une maladie professionnelle seule la démonstration par la société Valéo d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure permettait d'écarter sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la société Valeo ne prouvait pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger résultant de l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante sans rechercher quelles étaient au cas présent les conditions de travail spécifiques, expressément relatées dans les conclusions de l'exposante, du salarié au sein des usines de la société Valéo où il avait exercé ses activités, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu ainsi abstraction faite du motif surabondant se référant à la force majeure et à la cause étrangère, en déduire que la société Valéo avait commis une faute inexcusable ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L.452-2, L.452-3 et R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si la maladie professionnelle de Mme X... est ou non opposable à l'employeur dans les relations de cette dernière avec la caisse primaire d'assurance maladie, ce point étant sans incidence sur la solution du litige ;

Qu'en statuant ainsi ,alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la Caisse primaire d'assurance maladie dirigé contre la société Valéo ;

Condamne la société Valéo Matéraux de Friction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30059
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre section sociale 2), 29 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-30059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30059
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