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08/07/2004 | FRANCE | N°03-15268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-15268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° G 03-15.268 :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Chambéry ;

Sur le pourvoi n° P 03-15.273 :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Chambéry ;

Joint les pourvois n° G 03-15.268 et n° P 03-15.273 ;

Sur le moyen unique du po

urvoi n° G 03 15 268 :

Attendu que, victime d'une agression par arme à feu, M. Tafé X... fait grief à l'arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° G 03-15.268 :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Chambéry ;

Sur le pourvoi n° P 03-15.273 :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Chambéry ;

Joint les pourvois n° G 03-15.268 et n° P 03-15.273 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 03 15 268 :

Attendu que, victime d'une agression par arme à feu, M. Tafé X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 novembre 2002) d'avoir limité à 60 % son droit à indemnisation, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel constate qu'il croyait son agresseur sans arme à feu, et relève qu'il est possible qu'il soit intervenu pour le désarmer après le premier coup de feu qui avait frôlé son frère ; qu'en retenant, néanmoins, qu'il avait commis une provocation fautive, l'arrêt attaqué a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

2 / que la question de savoir s'il avait, avant la provocation qui lui est reprochée, désarmé l'agresseur était déterminante sur le caractère fautif de la prétendue provocation ; qu'en se prononçant par un motif hypothétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la bagarre au cours de laquelle le coup de feu a été tiré, blessant grièvement M. X..., a mis aux prises six personnes dont certaines possédaient un casier judiciaire fourni, qu'il est clair que M. X... a provoqué le nommé Y..., en réalité M. Z..., croyant ce dernier sans arme à feu, alors qu'il venait d'expliquer aux cinq autres personnes comment tirer sans faire de bruit en plaçant le canon du pistolet dans le goulot d'une bouteille en plastique, qu'auparavant un coup de feu avait frôlé le frère de M. Tafé X..., qu'il est établi que M. X..., s'adressant à M. Y..., lui a dit "tire maintenant connard" comme confirmé par le frère de la victime, qu'il convient de constater que M. Z... possédait une seconde arme à feu ;

Que de ces seules constatations, la cour d'appel, a pu déduire que le comportement de M. X... constituait, au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, une faute en relation avec son dommage et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain que son droit à indemnisation devait être limité à 60 % ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 03 15 273 :

Attendu que M. X... demande, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2003) par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 19 novembre 2002 et faisant l'objet du pourvoi n° G 03-15.268 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi étant rejeté, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15268
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile) 2002-11-19, 2003-03-11


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-15268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15268
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