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08/07/2004 | FRANCE | N°03-14868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-14868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que Mme X... a été victime le 29 mai 1992 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. Y... ;

qu'après expertise médicale ordonnée en référé, Mme X... a assigné en réparation M. Y... et son assureur

, la société Assurances fédérales IARD, en présence de la caisse primaire d'assurance maladi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que Mme X... a été victime le 29 mai 1992 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. Y... ;

qu'après expertise médicale ordonnée en référé, Mme X... a assigné en réparation M. Y... et son assureur, la société Assurances fédérales IARD, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et des Assurances vieillesse des artisans ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité réparant le préjudice de Mme X... soumis au recours des tiers-payeurs, l'arrêt énonce par motifs adoptés que Mme X..., chef d'une entreprise d'imprimerie, a subi un traumatisme cervical sans lésion osseuse ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de quinze jours ; qu'elle a repris son activité professionnelle en septembre pendant un mois mais n'a pu se réadapter à son travail ; qu'elle a ensuite été en arrêt de maladie jusqu'en avril 1993 et n'a plus ensuite repris d'activité professionnelle ; qu'elle présente un état dépressif avec des troubles de la concentration, une inaptitude à assumer des activités adaptées dès lors qu'elles sont évocatrices de l'accident, et le développement d'éléments phobiques ; que ces troubles sont apparus à la suite de l'accident, mais n'ont pu se développer que parce que la victime présentait une personnalité névrotique, qui, cependant, jusqu'à l'accident, n'entraînait aucun trouble ni aucune perturbation dans la vie sociale et professionnelle de l'intéressée ; qu'il ressort ainsi de l'expertise que les troubles sont liés à l'existence d'une personnalité névrotique antérieure, mais que l'accident a constitué un événement déclenchant sans lequel ces troubles ne se seraient pas manifestés ; qu'ainsi, l'expertise établit bien un lien de causalité direct et certain entre l'accident et l'état de santé actuel de la victime ; qu'il convient de relever que jusqu'en mai 1994 l'incapacité de travail de Mme X... a été évaluée à 50 % et qu'à compter de la date de consolidation, les experts ont estimé que les effets de l'accident sur la vie professionnelle de celle-ci étaient limités à une gêne dans la conduite automobile ; que les difficultés d'adaptation professionnelle rencontrées par Mme X... ne sont donc imputables à l'accident que dans les proportions ainsi évaluées et que l'intégralité des pertes d'exploitation ne peut être mise à la charge des défendeurs ;

par motifs propres que les troubles psychiatriques auxquels Mme X... attribue son préjudice professionnel sont certes en relation de cause à effet avec l'accident mais dans une mesure très relative ; qu'en effet, le fait que le choc provoqué par l'accident ait été sur le plan somatique très bénin permet de retenir comme s'y rattachant une "névrose traumatique et non une névrose post-traumatique" ; qu'il y a donc lieu d'exclure des conséquences de l'accident l'état de stress permanent post-traumatique en phase chronique différée dont souffre actuellement Mme X..., les experts ayant mis en évidence que ces troubles sont liés, en réalité, à une personnalité névrotique antérieure et l'accident n'ayant été qu'un événement déclenchant de ces troubles latents et muets dont elle était déjà atteinte ; qu'il y a lieu de tirer les conséquences des conclusions expertales selon lesquelles "depuis l'accident, l'activité du sujet a été perturbée par les problèmes phobiques liés à la conduite automobile, qui sont à l'origine d'une gêne fonctionnelle certaine, mais non d'une incapacité professionnelle totale, laquelle devra être appréciée au vu de cette limitation de l'autonomie du sujet qui porte exclusivement sur l'usage d'un mode de transport inter-urbain, toute aggravation ultérieure des troubles étant à mettre au compte d'une pathologie endogène sous-jacente muette avant l'accident mais évoluant pour son compte personnel sans rapport avec celui-ci" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'état névrotique latent antérieur n'avait provoqué aucune gêne dans la vie sociale et professionnelle de la victime et que seul l'accident avait provoqué l'apparition de cette maladie, ce dont il résultait que la prédisposition de Mme X... à la névrose ne constituait pas une circonstance de nature à limiter son droit à la réparation intégrale des conséquences dommageables de cet accident, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE , mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice de Mme X... soumis au recours des tiers-payeurs, l'arrêt rendu le 7 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la société Assurances fédérales aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances vieillesse des artisans, condamne M. Y... et les Assurances fédérales, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14868
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 07 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-14868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14868
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