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08/07/2004 | FRANCE | N°03-14864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-14864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du Code civil, ensemble L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 28, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires sur la personne de M. Y... ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a assigné M. X... en remboursement du montant des prestations versées à son assuré ;


Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à la caisse primaire d'assurance mal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du Code civil, ensemble L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 28, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires sur la personne de M. Y... ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a assigné M. X... en remboursement du montant des prestations versées à son assuré ;

Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant de ses frais, le jugement relève que le tiers payeur a un recours subrogatoire pour les prestations qu'il a versées à l'encontre de la personne responsable du dommage résultant d'une atteinte à la personne ; qu'en l'espèce M. X... a été condamné pour coups et blessures à payer à M. Y... des dommages-intérêts ; que la caisse primaire d'assurance maladie justifie du montant de ses débours ; que son action n'est enfermée dans aucun délai particulier ; qu'il importe peu que ces frais paraissent selon M. X... "exagérés" par rapport au préjudice réellement subi, dès lors qu'ils ont été effectivement engagés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de fixer le préjudice de la victime soumis à recours, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Hyères ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14864
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 12 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-14864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14864
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