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08/07/2004 | FRANCE | N°03-14726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-14726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu que la nullité du contrat est encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir contre les risques décès et invalidité le remboursement d'un prêt qui leur avait été consenti, les époux X... ont adhéré à l'assura

nce groupe souscrite par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu que la nullité du contrat est encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir contre les risques décès et invalidité le remboursement d'un prêt qui leur avait été consenti, les époux X... ont adhéré à l'assurance groupe souscrite par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) ; que le 12 septembre 1996 Mme Y..., divorcée Z..., a subi une thyroïdectomie entraînant une décision d'inaptitude totale et définitive à l'emploi ; que la CNP qui avait pris en charge le remboursement des échéances du prêt a cessé tout versement à compter du 5 novembre 1997 en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, un contrôle médical lui ayant révélé que l'assurée avait dissimulé, lors de l'adhésion, une hospitalisation du 15 au 20 avril 1985 pour une sciatique ; que sur assignation de Mme Y..., un tribunal a retenu l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle et prononcé la nullité du contrat ; que l'arrêt a infirmé ce jugement au motif que cette réticence qui n'avait pas changé l'objet du risque, n'en avait pas non plus diminué l'opinion pour l'assureur ;

Attendu que l'arrêt a relevé, en se fondant sur une attestation émanant de l'assureur, que si Mme Y... avait déclaré cette hospitalisation antérieure, les garanties couvertes auraient concerné outre le décès, l'incapacité totale de travail sauf celle résultant de troubles lombo-sciatiques, et l'invalidité absolue et définitive sauf celle résultant de troubles lombo-sciatiques ;

Qu'en retenant que l'omission de déclaration n'avait pas été de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur puisque, en dépit de cette restriction de garantie, le montant de la prime d'assurance serait demeurée la même, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolay et de Lanouvelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14726
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), 27 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-14726


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14726
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