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08/07/2004 | FRANCE | N°03-14552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-14552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2003), que la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 14 juin 2001, pourvoi n° Y 99-11.986), a confirmé un jugement aux termes duquel la cession d'actions consentie par les consorts X... à M. Y... avait été annulée pour dol et les cédants condamnés à rembourser à celui-ci le prix d'acquisition et à lui payer des dommages-intérêts ; que M. Y..., qui avait été ultérieurement assigné en pa

iement par Mlle Z... qui sollicitait le remboursement des sommes acquittées par ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2003), que la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 14 juin 2001, pourvoi n° Y 99-11.986), a confirmé un jugement aux termes duquel la cession d'actions consentie par les consorts X... à M. Y... avait été annulée pour dol et les cédants condamnés à rembourser à celui-ci le prix d'acquisition et à lui payer des dommages-intérêts ; que M. Y..., qui avait été ultérieurement assigné en paiement par Mlle Z... qui sollicitait le remboursement des sommes acquittées par elle-même dans le cadre des emprunts contractés à l'occasion de cette opération, a appelé en cause les consorts X... aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de ces sommes ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Chambéry, qui avait accueilli la demande de Mlle Z... et rejeté celle de M. Y..., a été cassé avec renvoi devant la cour d'appel de Lyon ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondé son appel en garantie dirigé contre les consorts X..., alors, selon le moyen :

1 / que le fait de ne pas mettre en oeuvre immédiatement et sans attendre l'issue de l'appel, l'exécution forcée d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, n'est pas constitutif d'une négligence fautive ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le moyen tiré d'une faute commise par M. Y... en ce qu'il n'aurait pas tenté de procéder immédiatement à l'exécution forcée du jugement du 19 octobre 1983 condamnant les consorts X..., n'avait pas été soulevé par ces derniers qui rappelaient au contraire qu'ils avaient résisté à cette exécution provisoire et que leur demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire avait été rejetée par ordonnance du 15 mars 1985 ;

qu'en soulevant ce moyen d'office, sans mettre M. Y... en mesure de s'expliquer sur les diligences qu'il a effectuées pour obtenir l'exécution du jugement et sur sa prétendue faute, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en excluant l'existence d'un lien de causalité entre l'annulation de la vente par la faute des vendeurs, et la perte subie par M. Y... dont la cour d'appel constate qu'il a été condamné à rembourser à Mlle Z... les intérêts du second prêt qu'elle avait contracté avant l'annulation du contrat de vente sous forme d'avance à terme, après avoir pourtant elle-même expressément précisé que ce second prêt, bien que contracté par un tiers à la cession, avait pour objet de solder le prêt relais ayant servi à financer cette vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a violé ;

4 / qu'en se contentant d'écarter le remboursement des intérêts qui ont perduré depuis 1983 en raison de la prétendue négligence fautive de M. Y... à faire exécuter le jugement du 19 octobre 1983, et le remboursement des intérêts du second prêt prétendument sans lien de causalité avec la vente annulée, sans aucun motif de nature à justifier le rejet de la demande de M. Y... qui tendait également à obtenir le remboursement des intérêts du premier prêt contracté en mai 1980 et courus avant le jugement du 19 octobre 1983, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans porter atteinte au principe de la contradiction c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain des faits de la cause, que la cour d'appel a décidé, d'une part, que M. Y... qui avait la faculté de faire exécuter la décision portant condamnation à son profit des consorts X... devait supporter les intérêts de retard causés par sa carence à y procéder, et d'autre part, que n'était pas établie la preuve d'un lien de causalité entre les agissements imputables aux consorts X... et la souscription d'un prêt relais ou les intérêts aux taux contractuels sollicités par Mlle Z... sur les sommes réclamées, de sorte que la demande en garantie qu'il avait formée à l'encontre des consorts X... devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14552
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (audience solennelle), 03 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-14552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14552
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