AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'un exercice de plongée sous-marine, M. X... est tombé à l'eau au moment où l'embarcation transportant le groupe de plongeurs dont il faisait partie effectuait une manoeuvre, et a été grièvement blessé par l'hélice du moteur ; qu'il a assigné en réparation l'Association sportive municipale et communautaire de Brest (l'association), dont il était membre, organisatrice de la sortie, et son assureur, la compagnie Axa Assurances, venant aux droits de la société Axa Global Risks (AGR), M. Y..., membre de l'association, qui pilotait l'embarcation, et Mlle Z..., également membre de l'association, responsable de la sortie, et son assureur la société AGR, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère et de la Mutuelle Mutouest Mut'29 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande dirigée contre M. Y... pris en qualité de gardien du navire, l'arrêt énonce que le statut de préposé occasionnel de l'association de M. Y... était exclusif de celui de gardien du navire, tout en retenant que l'association, réputée gardienne du navire en qualité de propriétaire, avait concédé cette garde à M. Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'association avait la garde du navire instrument du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les sociétés Axa France IARD, Mlle Z..., l'Association sportive municipale et communautaire de Brest, la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère, la société Mutouest Mut'29 et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, de l'Association sportive municipale et communautaire de Brest, de M. Y... et de Mlle Z..., les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.