AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (Civ 2e, 25 janvier 2001, pourvoi n° 99-13.839) que, René X... et Nicole Y... se sont noyés, lors d'une sortie en mer dans le bateau de celle-ci ; que Mme X... a fait assigner les ayants droit de Nicole Y..., la MAIF et l'agent judiciaire du Trésor en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 138 465,60 euros seulement son préjudice économique, alors, selon le moyen :
1 ) que les juges doivent tenir compte, pour le calcul du préjudice économique, de l'évolution de carrière que la victime aurait suivie de manière certaine ; qu'en l'espèce elle avait exposé très précisément le calcul de l'évolution de carrière de son époux décédé, fonctionnaire ; que la cour d'appel qui affirme tenir compte de ces perspectives professionnelles tout en fixant à une somme différente les revenus dont elle a été privée, sans s'expliquer de ce chef, a privé son arrêt de base légale, au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
2 ) qu'en ne précisant pas selon quelles modalités de calcul elle fixait le revenu "mensuel" à prendre en considération comme base d'évaluation du préjudice économique, la cour d'appel a, derechef, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'avant son décès, René X..., professeur d'éducation physique et sportive, percevait un salaire net mensuel de 5 600 francs ; que son épouse ne travaillait pas ; qu'il y avait lieu de tenir compte de l'érosion monétaire et des perspectives professionnelles de la victime et de fixer le salaire annuel actualisé à la somme de 25 611,43 euros, en appliquant à ce revenu le prix du franc de rente au jour du décès; que compte tenu de la composition de la famille, la part du revenu disponible est de 50 % pour la veuve et de 30 % pour les enfants ; que le préjudice économique de Mme X... ressort donc à 138 465,60 euros ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé, comme elle l'a fait, le préjudice économique de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le capital décès versé aux ayants droit de la victime, soit 2 449,85 euros versés pour elle-même, et 2 813,94 euros pour chacun des trois enfants, serait déduit du montant du préjudice économique, alors, selon le moyen, que le capital décès versé par l'employeur n'est pas déductible du préjudice économique ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le capital décès, payé par le Trésor public, entre dans le champ du recours subrogatoire de l'Etat, tel qu'il est défini à l'article 1er, II de l'ordonnance du 7 janvier 1959, de sorte que la cour d'appel a justement décidé que cette prestation devait venir en déduction du montant du préjudice économique de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ; condamne Mme X... à payer à la MAIF et à Mme Z... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.