AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 2003), que la société Lézard graphique, agissant pour le compte de la société Caméléon, qui a fait édifier un bâtiment industriel, a chargé la société Ketterer Sulzer de la réalisation des travaux, laquelle a soustraité l'exécution des revêtements de sol à la société Sols industriels de l'Est (SIE), le marché prévoyant l'incorporation dans le revêtement du produit Roc Chape, fabriqué par la société Rocland ; que des désordres étant apparus, une expertise judiciaire a établi que ceux-ci avaient pour origine les scories incorporées dans le produit Roc Chape ; que les sociétés Lézard graphique et Caméléon ont assigné la société Ketterer Sulzer afin d'obtenir le paiement du coût des travaux de réfection et l'indemnisation des préjudices d'exploitation ; que la société Ketterer Sulzer a appelé en garantie les sociétés SIE et Rocland et la compagnie Le Continent, assureur des sociétés SIE et Rocland qui dirigeait le procès ainsi que d'autres intentés à la société Rocland du fait des désordres imputés au produit Roc Chape ; que la société Rocland a appelé la compagnie Le Continent en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rocland fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie, alors, selon le moyen :
1 / qu'en relevant qu'il n'y avait pas mauvaise gestion du sinistre par la compagnie Le Continent qui a dirigé les procès intentés à la société Rocland en raison de la défectuosité des produits fabriqués par elle, la cour d'appel qui a décidé qu'elle n'avait pas renoncé au plafond de garantie n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'après avoir dénié l'existence d'une renonciation de la compagnie Le Continent, la cour d'appel qui n'a pas recherché si elle n'avait pas à tout le moins manqué de loyauté à l'égard de son assurée en lui faisant croire qu'elle ne lui opposerait pas la limitation contractuelle de garantie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était constant que le total des sinistres afférents à l'année 1989 dépassait largement le plafond contractuel, et que la compagnie Le Continent avait réglé d'ores et déjà des montants, très au-delà de ce plafond, parce qu'elle y avait été condamnée après avoir cru qu'elle pourrait obtenir la garantie de la société Sollac ou de ses revendeurs ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que dans le cadre du développement progressif du sinistre, au fil des procédures lentes et diversement localisées, ces réglements, au-delà du plafond contractuel, n' impliquaient pas la volonté non équivoque de la compagnie qui a exécuté ses obligations de bonne foi, de renoncer définitivement à la limite contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rocland R et T aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rocland R et T ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.