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08/07/2004 | FRANCE | N°03-13762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-13762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 janvier 2003), que M. X... a déposé, le 14 mars 1997, une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction à l'encontre de M. Y... sur le fondement de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; que par un arrêt confirmatif du 22 novembre 2000, M. Y... a été relaxé, au motif qu'il n'était pas établi que dans la période visée à la

prévention il ait procédé aux travaux de construction illicites reprochés ; qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 janvier 2003), que M. X... a déposé, le 14 mars 1997, une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction à l'encontre de M. Y... sur le fondement de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; que par un arrêt confirmatif du 22 novembre 2000, M. Y... a été relaxé, au motif qu'il n'était pas établi que dans la période visée à la prévention il ait procédé aux travaux de construction illicites reprochés ; qu'auparavant, le 20 janvier 2000, M. X... avait fait assigner M. Y... au civil devant le tribunal de grande instance pour obtenir la démolition de la construction illicite et des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que le juge répressif n'était saisi des intérêts civils que pour les dommages résultant de travaux de construction exécutés sans permis de construire entre le 18 avril 1994 et le 12 décembre 1994 ; que le juge civil était saisi d'une demande en réparation des préjudices causés par les travaux exécutés en violation des règles d'urbanisme postérieurement à cette période, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 5 et 426 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil et L. 123-1 du Code de l'urbanisme ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a d'abord exercé une action civile à l'encontre de MM. Mario et Bruno Y... devant le juge répressif en déposant plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de Dax le 14 mars 1997 en dénonçant des infractions de constructions sans permis et des infractions aux dispositions des plans d'occupation des sols sur le fondement pour ces dernières de l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme ; que l'ordonnance de renvoi de M. Mario Y... devant le tribunal correctionnel saisissait le juge pénal sur le fondement notamment des articles L. 123-1 et L. 160-1 du Code de l'urbanisme ; que M. X... dans ses conclusions déposées devant le tribunal correctionnel de Dax, confirmait sa constitution de partie civile et fondait sa demande de démolition et de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y... sur les articles de la poursuite pénale et sur l'article 1382 du Code civil ; que sur son appel, M. X... poursuivait son action civile sur les mêmes fondements à l'encontre de M. Y... devant la chambre correctionnelle où les débats se sont déroulés le 4 octobre 2000 ; qu'avant la clôture de cette procédure pénale, et sans qu'il se soit désisté de son action devant le juge répressif, par acte du 20 janvier 2000, M. X... a porté son action à l'encontre de M. Y... devant le juge civil ; que dans cette procédure civile, il a sollicité des dommages-intérêts et la démolition de la construction sur les fondements des articles L. 123-1 du Code de l'urbanisme et 1382 du Code civil ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a déduit, à bon droit, que les actions intentées concurremment devant le juge pénal et le juge civil par M. X... concernaient les mêmes parties, avaient le même objet, et encore la même cause juridique de sorte qu'en application de la maxime "una via electa", l'action intentée devant le juge civil était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13762
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1e chambre civile), 13 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-13762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13762
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