AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 juin 2000), que M. et Mme X... ont formé opposition au commandement aux fins de saisie-vente délivré à leur encontre par M. Y... en contestant, notamment, le montant des sommes réclamées et la prescription des intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande relative au montant des sommes dues ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. et Mme X... ne justifiaient pas que les sommes de 5 979,96 francs et 2 851 francs devaient être comprises dans le décompte des sommes dues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la prescription de l'article 2277 du Code civil ne s'appliquait pas aux intérêts capitalisés ;
Mais attendu que l'arrêt a exactement retenu, pour exclure l'application de l'article 2277 du Code civil, que les intérêts capitalisés ne constituaient plus des intérêts, mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen, dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Jacques et Xavier Vuitton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.