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08/07/2004 | FRANCE | N°03-13043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-13043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 juin 2000), que M. et Mme X... ont formé opposition au commandement aux fins de saisie-vente délivré à leur encontre par M. Y... en contestant, notamment, le montant des sommes réclamées et la prescription des intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande relative au montant des som

mes dues ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni inverser la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 juin 2000), que M. et Mme X... ont formé opposition au commandement aux fins de saisie-vente délivré à leur encontre par M. Y... en contestant, notamment, le montant des sommes réclamées et la prescription des intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande relative au montant des sommes dues ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. et Mme X... ne justifiaient pas que les sommes de 5 979,96 francs et 2 851 francs devaient être comprises dans le décompte des sommes dues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la prescription de l'article 2277 du Code civil ne s'appliquait pas aux intérêts capitalisés ;

Mais attendu que l'arrêt a exactement retenu, pour exclure l'application de l'article 2277 du Code civil, que les intérêts capitalisés ne constituaient plus des intérêts, mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen, dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Jacques et Xavier Vuitton ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13043
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 14 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-13043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13043
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