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08/07/2004 | FRANCE | N°03-11151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-11151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 30 avril et 19 novembre 2002), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison en Savoie, se plaignant des nuisances occasionnées par une discothèque appartenant à la SCI Le Pré Rebouchet et dont le locataire exploitant était la société Danse et loisirs, ayant comme actionnaire majoritaire la société Zeggiato holding, actuellement en liquidation judiciaire, ont fait assigner ces sociétés en exécution de travaux préconisÃ

©s par un expert et en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 30 avril et 19 novembre 2002), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison en Savoie, se plaignant des nuisances occasionnées par une discothèque appartenant à la SCI Le Pré Rebouchet et dont le locataire exploitant était la société Danse et loisirs, ayant comme actionnaire majoritaire la société Zeggiato holding, actuellement en liquidation judiciaire, ont fait assigner ces sociétés en exécution de travaux préconisés par un expert et en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à ces arrêts d'avoir limité à 200 000 francs la somme que les sociétés Danse et loisirs, Le Pré Rebouchet et Zeggiato holding ont été solidairement condamnées à lui payer en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de son épouse décédée en cours d'instance, alors, selon le moyen, que le jugement entrepris avait évalué à 340 000 francs l'entier préjudice subi par les époux X... ; qu'en limitant à 200 000 francs l'indemnité totale octroyée à M. X..., lequel agissait à ce stade en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de son épouse décédée en cours d'instance, après avoir pourtant

expressément retenu que les premiers juges avaient fait une juste appréciation de l'étendue du préjudice subi par les époux, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, en violation :

- des articles 1134 et 1147 du Code civil, s'agissant des relations entre M. X... et les sociétés Danse et loisirs et Zeggiato holding ;

- des articles 544 et 1382 du Code civil, s'agissant des relations entre M. X... et la SCI Le Pré Rebouchet ;

Mais attendu que les arrêts retiennent que les premiers juges ont fait une appréciation équitable du préjudice subi par les époux X..., qu'ils ont à juste titre fixé leurs créances contre la société Danse et loisirs, qu'ils ont encore à juste titre condamné la SCI Le Pré Rebouchet à payer les mêmes sommes, mais que la différence de traitement de la société Zeggiato holding, condamnée de son côté à payer 70 000 francs de dommages-intérêts respectivement à M. et à Mme X..., ne paraît pas justifiée puisqu'en effet cette société était le principal actionnaire de la société Danse et loisirs et qu'elle est cosignataire du protocole d'accord ; qu'il apparaît donc qu'elle doit être condamnée solidairement avec celle-ci à payer les mêmes sommes ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice subi par M. et Mme X... que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief aux arrêts d'avoir limité à 200 000 francs la somme que les sociétés Danse et loisirs, Le Pré Rebouchet et Zeggiato holding ont été solidairement condamnées à lui payer à titre personnel et en qualité d'héritier de son épouse décédée, alors, selon le moyen, que les juges du fond qui sont tenus de statuer dans les termes du litige, ne peuvent remettre en cause un point sur la réalité de laquelle se sont accordées les parties ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les dommages subis par M. X... persistaient, l'immeuble et le fonds de commerce litigieux ayant été revendus à des repreneurs qui exploitent à leur tour une activité de discothèque, laquelle provoque exactement les mêmes nuisances sonores et lumineuses que celles déjà supportées par le voisinage antérieurement à la cession ;

qu'en énonçant que les troubles avaient cessé depuis le 21 juillet 1997, date de la mise en liquidation judiciaire de la société Danse et loisirs, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des arrêts ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que le jugement déféré devait être réformé en ce qu'il avait retenu que les troubles anormaux du voisinage occasionnés par la discothèque avaient pris fin avec la liquidation judiciaire de la société Danse et loisirs, le 21 juillet 1997 ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société civile immobilière Le Pré Rebouchet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11151
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2) 2002-04-30, 2002-11-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-11151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11151
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