AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'endroit des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Le Crédit logement, mandataire du Crédit lyonnais (la banque), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... pour avoir remboursement d'un prêt ; que les débiteurs ont formé opposition au commandement de saisie en invoquant notamment l'irrégularité du pouvoir spécial du mandataire de la banque pour engager les poursuites de saisie ; que la cour d'appel a annulé le commandement et la procédure subséquente de saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, sur un moyen qui, ne remettant pas en cause le droit de poursuite, ne touchait pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
Condamne les époux X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.