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08/07/2004 | FRANCE | N°03-10545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-10545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'endroit des décisions qui ont statué sur des

moyens touchant au fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Le Créd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'endroit des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Le Crédit logement, mandataire du Crédit lyonnais (la banque), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... pour avoir remboursement d'un prêt ; que les débiteurs ont formé opposition au commandement de saisie en invoquant notamment l'irrégularité du pouvoir spécial du mandataire de la banque pour engager les poursuites de saisie ; que la cour d'appel a annulé le commandement et la procédure subséquente de saisie immobilière ;

Qu'en statuant ainsi, sur un moyen qui, ne remettant pas en cause le droit de poursuite, ne touchait pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable ;

Condamne les époux X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10545
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 24 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-10545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10545
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