AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 octobre 2001), que Mme X..., a demandé l'annulation d'une saisie-vente pratiquée à son encontre par la Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que dans son attestation, M. Philippe Y... précisait qu'il avait vendu le kart en 1998 à M. Christophe X..., soit la même année que celle à laquelle avait été émis par M. Christophe X... un chèque de 14 000 francs au bénéfice de M. Y... ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'était pas établi que le chèque litigieux avait été versé en paiement du kart, que l'attestation de M. Y... ne mentionnait pas la date de la vente, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.