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08/07/2004 | FRANCE | N°03-10347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-10347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 2002), qu'autorisé par un juge de l'exécution, le trésorier principal des non-résidents (le trésorier) a pratiqué des mesures conservatoires à l'encontre de M. et Mme X... ; que ces derniers ont demandé la mainlevée desdites mesures ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que le jugement qui ne comporte pas le nom du gre

ffier qui l'a signé est nul ; que faute d'une telle mention en l'espèce, l'arrêt a vio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 2002), qu'autorisé par un juge de l'exécution, le trésorier principal des non-résidents (le trésorier) a pratiqué des mesures conservatoires à l'encontre de M. et Mme X... ; que ces derniers ont demandé la mainlevée desdites mesures ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que le jugement qui ne comporte pas le nom du greffier qui l'a signé est nul ; que faute d'une telle mention en l'espèce, l'arrêt a violé les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt mentionnant dans son en-tête que Mme Y..., greffière, était présente lors des débats et du prononcé, ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors du prononcé est celui qui a signé la décision .

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe suppose que le juge, qui constate l'existence d'une notification vérifie l'absence d'irrégularité importante affectant la créance et la notification de nature à priver celle-ci de tout bien-fondé, et la privant de l'apparence précitée ; qu'en se refusant à tout contrôle, la cour d'appel a violé l'article 210 du décret du 31 juillet1992 ;

2 / que la cour d'appel, qui se contente de relever que les débiteurs n'ont pas un patrimoine suffisant pour garantir plus avant le paiement de la créance alléguée et qu'ils n'ont pas constitué de garantie fiscale, ne caractérise pas des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 210 du décret du 31juillet 1992 ;

3 / que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable aux procédures de mainlevée de mesures conservatoires ;

qu'en ne vérifiant pas si cet article n'avait pas été méconnu par le fait que la créance alléguée par l'Administration ne reposait que sur une notification qu'elle avait établie elle-même, bien qu'elle soit contestée, sans contrôle du juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la notification d'un redressement fiscal, même contesté, constituait pour le Trésor public une créance paraissant fondée en son principe et que la menace sur son recouvrement existait, les biens détenus par M. et Mme X... en France ayant une valeur très inférieure au montant de la dette et ces derniers, qui avaient sollicité un sursis au paiement, n'ayant pas satisfait à la demande de dépôt de garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., condamne à payer au Trésor public la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10347
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B), 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-10347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10347
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