AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Versailles, 5 juin 2003), que la commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours sans indiquer si la loi sur le surendettement des particuliers concerne uniquement les dettes liées à la consommation ou toutes les dettes non professionnelles ;
Mais attendu que le juge de l'exécution, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a retenu que M. X... n'était pas de bonne foi ; que, par ce seul motif, la décision est légalement justifiée ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté son recours sans expliquer en quoi Mme Y... serait concernée par cette affaire ;
Mais attendu que le jugement a été rendu sur le recours formé tant par M. X... que par Mme Y... contre la décision de la commission de surendettement ayant déclaré irrecevable leur demande d'ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.