AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mars 2003), que M.et Mme X... ont interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution qui, statuant sur la contestation formée par la société immobilière Nord Artois, des mesures recommandées par la commission de surendettement,a subordonné le bénéfice des mesures de redressement à la vente préalable de leur immeuble ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... tendant à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la société immobilière Nord Artois avait contesté non la recevabilité de leur demande de traitement de leur situation de surendettement, mais les recommandations de la commission de surendettement de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article R. 331-8 du Code de la consommation, revenir sur la décision ayant déclaré leur demande recevable ;
Mais attendu qu'ayant été saisie d'une contestation relative aux mesures recommandées en application de l'article L. 332-2 du Code de la consommation, la cour d'appel pouvait s'assurer que les débiteurs se trouvaient bien dans la situation définie à l'article L. 331-2 du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M.et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors,selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'ils n'ont pas été en mesure de contester l'évaluation faite par la cour d'appel de leur immeuble et qu'ils n'ont pas plus été en mesure de s'expliquer sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Mais attendu que pour évaluer l'immeuble appartenant à M.et Mme X..., la cour d'appel a retenu la somme mentionnée par le Tribunal, qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des débiteurs ;
Et attendu qu'en matière de surendettement, la procédure étant orale devant la cour d'appel, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société Immobilière Nord Artois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.