La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | FRANCE | N°02-50038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-50038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel, statuant sur la prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration p

énitentiaire est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel, statuant sur la prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse par pli recommandé la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du premier président d'une cour d'appel (Paris, 31 mai 2002), statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une déclaration signée de M. X..., sous-préfet, chargé de mission, adressée par lettre recommandée au greffe de la Cour de Cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé par une personne non munie d'un pourvoir spécial du préfet de la Seine-Saint-Denis, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-50038
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 31 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-50038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.50038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award