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08/07/2004 | FRANCE | N°02-21454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-21454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC), créancier de M. X... en vertu d'un jugement l'ayant condamné à payer la somme de 2 194 883,36 francs en remboursement d'un prêt consenti à la société civile immobilière GLG dont il était le gérant et pour laquelle il s'était porté caution solidaire, a assigné M. et Mme X

... devant un tribunal de grande instance qui a ordonné le partage judiciaire de l'immeub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC), créancier de M. X... en vertu d'un jugement l'ayant condamné à payer la somme de 2 194 883,36 francs en remboursement d'un prêt consenti à la société civile immobilière GLG dont il était le gérant et pour laquelle il s'était porté caution solidaire, a assigné M. et Mme X... devant un tribunal de grande instance qui a ordonné le partage judiciaire de l'immeuble indivis leur appartenant et, préalablement, sa licitation ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de la décision et ont soutenu devant la cour d'appel que la banque ne pouvait engager à leur encontre une action oblique dés lors que, par un jugement du 20 mai 1999, le juge de l'exécution avait donné force exécutoire au plan de rééchelonnement de leurs dettes élaboré par une commission de surendettement des particuliers et avait interdit à tout créancier inscrit au tableau des mesures recommandées, parmi lesquels se trouvait le CIC, de pratiquer toute voie d'exécution pendant la durée de ces recommandations ;

Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient, d'une part, que le juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement qui avait expressément exclu du plan de rééchelonnement la dette contractée auprès du CIC par M. X... en sa qualité de caution solidaire de la SCI GLG, de sorte que M. et Mme X... ne pouvaient se prévaloir du plan à l'égard de cette dette, et que, d'autre part, l'interdiction faite par le juge aux créanciers d'exercer toute voie d'exécution ne s'appliquait qu'à ceux dont la créance était prise en compte dans le plan de rééchelonnement ; que, dès lors que celle du CIC n'avait pas été incluse, celui-ci pouvait en poursuivre le recouvrement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de sa décision du 20 mai 1999, le juge de l'exécution "indiquait à tous les créanciers inscrits au tableau des mesures recommandées qu'il leur était interdit de pratiquer toutes voies d'exécution pendant la durée des recommandations", et qu'au tableau des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers figurait le CIC pour sa créance de 2 194 883 francs qui faisait l'objet d'un rééchelonnement sur une durée de 60 mois, la cour d'appel a dénaturé ce jugement et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Crédit industriel et commercial de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel et commercial de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21454
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 03 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-21454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21454
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