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08/07/2004 | FRANCE | N°02-21257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-21257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M.et Mme X... ; qu'avant l'audience éventuelle, les débiteurs saisis ont, par un dire, demandé au Tribunal, de prononcer la nullité du commandement et de la sommation qui leur avaient été délivrés et ont également soutenu que la créance de la banque était éteinte ; qu'ils ont interjeté appel du jugement les ayan

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M.et Mme X... ; qu'avant l'audience éventuelle, les débiteurs saisis ont, par un dire, demandé au Tribunal, de prononcer la nullité du commandement et de la sommation qui leur avaient été délivrés et ont également soutenu que la créance de la banque était éteinte ; qu'ils ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leurs demandes et que la cour d'appel a confirmé le jugement en tous ses chefs ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur incident de saisie ;

Mais attendu que M.et Mme X... s'étant bornés à reprocher à la banque de ne pas avoir précisé l'imputation des sommes encaissées à la suite de la vente de biens d'un cofidéjusseur sans prétendre que ces sommes étaient suffisantes pour régler en totalité la créance de la banque, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu que l'arrêt statue sur la régularité de la procédure de saisie immobilière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la régularité de la procédure ne portait pas sur le fond du droit et que dès lors l'appel n'était pas recevable de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le moyen tiré de la nullité de la procédure de saisie, l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable de ce chef ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21257
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 10 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-21257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21257
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