AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 2002), qu'un immeuble ayant été mis en vente aux enchères publiques, M. X..., avocat, a déclaré au greffe du tribunal qu'il s'était porté adjudicataire pour le compte de M. et Mme Y... (les époux Y...) ; que ceux-ci, ayant refusé de s'acquitter du prix et des frais, ont été assignés par le vendeur ; que les époux Y... ont alors engagé une action contre la SCP X... et associés (l'avocat) en demandant qu'elle soit condamnée à les garantir de toutes les conséquences qui pourraient résulter d'une procédure de folle enchère ;
que par jugement d'un tribunal de grande instance, les époux Y... ont été déboutés de leur demande ;
Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que si c'est à tort que l'avocat avait considéré que le pouvoir signé par Mme Y... avait été également établi au nom de M. Y..., la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il n'en demeurait pas moins que Mme Y..., qui ne conteste pas avoir demandé à l'avocat de se porter acquéreur et lui avoir remis à cet effet un chèque tiré sur son compte personnel, était seule responsable des conséquences résultant de la procédure de folle enchère en refusant de s'acquitter du prix auquel le bien avait été adjugé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP X... et associés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.