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08/07/2004 | FRANCE | N°02-21027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-21027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Créteil, 24 octobre 2002), que M. X... a engagé une procédure de saisie immobilière sur des biens appartenant à M. Constant Y..., à son épouse Mme Anne-Marie Z..., ainsi qu'à leurs deux filles, Françoise et Annick Y... (les consorts Y...) ; que, sur dires déposés par les consorts Y..., le tribunal de grande instance de Créteil a annulé la sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges et a d

éclaré M. X... déchu des poursuites de saisie immobilière diligentée à l'en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Créteil, 24 octobre 2002), que M. X... a engagé une procédure de saisie immobilière sur des biens appartenant à M. Constant Y..., à son épouse Mme Anne-Marie Z..., ainsi qu'à leurs deux filles, Françoise et Annick Y... (les consorts Y...) ; que, sur dires déposés par les consorts Y..., le tribunal de grande instance de Créteil a annulé la sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges et a déclaré M. X... déchu des poursuites de saisie immobilière diligentée à l'encontre des consorts Y... ; que M. X... a fait assigner les consorts Y... pour voir notamment ordonner la radiation de la publication du commandement à fin de saisie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief au jugement d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer pour absence de comparution de Mme Françoise Y... qui demeure en Allemagne, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé en langue française ; qu'en ayant reproduit la mention en langue allemande sans en préciser la signification en français, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ;

Mais attendu que c'est après avoir relevé qu'avait été produit aux débats le certificat délivré par l'entité requise en Allemagne, tel qu'il est prévu par l'article 10 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, que le Tribunal a pu dire qu'il ressortait de ce document que la notification à Mme Françoise Y... avait bien été effectuée à l'adresse indiquée à l'assignation selon la législation de l'Etat membre requis, nonobstant la reproduction surabondante d'une mention en langue allemande figurant sur le document et non traduite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief au jugement d'avoir ordonné, à la demande de M. X..., créancier poursuivant, la radiation de la publication du commandement de saisie immobilière, alors, selon le moyen, que la déchéance interdit la reprise des poursuites sur saisie immobilière ; qu'en ayant ordonné la radiation du commandement afin de permettre au demandeur d'exercer son droit de poursuite sur saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article 715 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que si la déchéance prononcée pour inobservation du délai prévu par l'article 674 du Code de procédure civile pour la publication du commandement au bureau des hypothèques entraîne la radiation de la procédure faute de pouvoir continuer les poursuites, rien ne fait obstacle à ce que, après radiation de la publication et des formalités subséquentes, une nouvelle procédure soit engagée sur la base d'un nouveau commandement ; que c'est en conséquence à bon droit que le Tribunal, après avoir exactement relevé que le créancier, bien qu'il ne puisse plus se fonder sur le commandement initial pour parvenir à la vente forcée des biens de son débiteur, conservait ce droit et a ordonné la radiation de la publication du commandement et des formalités subséquentes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consors Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21027
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil (chambre des saisies immobilières), 24 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-21027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21027
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