AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 384, 385 et 399 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'instance s'éteint par le fait du désistement et que celui-ci emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X..., qui réclamait le paiement d'une certaine somme à M. Y..., s'était, à l'audience, désisté de sa demande, un tribunal d'instance a condamné celui-ci à supporter les dépens de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas tiré de ses constatations, selon lesquelles l'instance s'était éteinte par l'effet du désistement, les conséquences légales qui en découlaient, en l'absence de tout accord sur la charge des dépens ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... aux dépens, le jugement rendu le 9 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.