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08/07/2004 | FRANCE | N°02-20256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-20256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2002), qu'un tribunal a déclaré inopposable aux époux X... pour fraude paulienne la vente d'un bien immobilier consentie par M. James Y... à son fils Freddy Y... selon acte reçu par M. Z..., notaire, et a ordonné la réintégration de ce bien dans le patrimoine du vendeur ; que MM. James Y... et Freddy Y... ont interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt qui a annulé le j

ugement, d'avoir néanmoins statué sur le fond en raison de l'effet dévolutif de l'appe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2002), qu'un tribunal a déclaré inopposable aux époux X... pour fraude paulienne la vente d'un bien immobilier consentie par M. James Y... à son fils Freddy Y... selon acte reçu par M. Z..., notaire, et a ordonné la réintégration de ce bien dans le patrimoine du vendeur ; que MM. James Y... et Freddy Y... ont interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt qui a annulé le jugement, d'avoir néanmoins statué sur le fond en raison de l'effet dévolutif de l'appel, en déclarant la vente inopposable aux époux X... et en ordonnant la réintégration des biens dans le patrimoine de M. James Y..., alors, selon le moyen :

1 / que la dévolution pour le tout ne peut s'opérer alors que l'annulation du jugement repose sur l'irrégularité de sa saisine, si l'appelant n'a pas conclu au fond devant les premiers juges et n'a conclu au fond en appel qu'à titre subsidiaire ; et qu'en l'espèce il y avait eu irrégularité de la saisine du Tribunal, dans la mesure où l'apparence de régularité de l'assignation du 7 décembre 1999 était nécessairement détruite par la connaissance par les époux X... de la véritable résidence en Israël de M. James Y... que celui-ci leur avait communiquée le 12 mars 2000, ce qui impliquait une réitération de cette assignation à cette seule adresse, et dans la mesure également où M. James Y... n'a pu conclure au fond en première instance et n'a conclu au fond en appel qu'à titre subsidiaire ; que l'arrêt a donc violé les articles 56, 648 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'impossibilité d'un débat contradictoire en première instance, ayant eu pour effet de priver M. James Y... du premier degré de juridiction, était de nature à exclure l'effet dévolutif du litige du seul fait de l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire, car dans cette hypothèse s'appliquant en l'espèce, la règle du double degré de juridiction prime une dévolution pour le tout en appel ; que l'arrêt a donc violé les articles 15, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que l'assignation devant le Tribunal avait été régulièrement délivrée, la cour d'appel, comme elle en avait l'obligation, a statué sur le fond du litige ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré la vente inopposable aux époux X... et d'avoir ordonné la réintégration des biens dans le patrimoine de M. James Y..., alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt ne pouvait sans contradiction prétendre caractériser la fraude imputée à M. James Y... par l'allégation qu'il aurait vendu l'appartement de l'avenue Montaigne pour le faire échapper aux poursuites des époux X... en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler, tout en constatant par ailleurs qu'il n'était en rien justifié des paiements du prix de 1 500 000 francs, déclaré à l'acte payé et payable hors la comptabilité du notaire rédacteur, en sorte qu'il n'est pas certain que le vendeur de cet appartement avait conscience lors de cette vente de causer préjudice à ses créanciers, étant alors dans la croyance légitime que son appel dirigé contre le jugement du 5 juillet 1996 pouvait prospérer et qu'en tout cas la valeur vénale de son appartement de l'avenue de Clichy serait alors suffisante pour les indemniser ; que l'arrêt est donc vicié pour défaut de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

2 / que l'arrêt a présumé la complicité frauduleuse de M. Freddy Y... qui, à l'époque de la vente de l'appartement de l'avenue Montaigne, exerçait une activité professionnelle distincte et avait une résidence distincte, sans qu'il soit prouvé qu'il ait eu connaissance de la dette de son père envers les époux X..., à la date du 1er octobre 1997, le jugement de 1996 ayant été rendu en France alors qu'il vivait en Israël ; que le fait qu'il fût le fils majeur de M. James Y... et qu'il n'ait pas justifié du paiement du prix de vente ne pouvait laisser supposer qu'il avait connaissance d'un préjudice causé aux époux X... lors de la réalisation de la vente litigieuse ; que l'arrêt a donc violé encore l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en vendant l'appartement, M. James Y... a fait échapper un bien à des poursuites, qu'il ne fait état d'aucun autre patrimoine, que le paiement du prix a été effectué hors la comptabilité du notaire et que MM. Y... ne justifient pas des paiements qui auraient été effectués ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20256
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 18 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-20256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20256
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