La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | FRANCE | N°02-19907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-19907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a présenté le 3 décembre 2001 une requête "en suspicion légitime et en nullité" visant M. Y..., juge qui avait présidé l'audience du tribunal de commerce de Versailles du 29 mai 2001 ; que le président de cette juridiction s'y est opposé et a transmis la requête au premier président de la cour d'appel de Versailles ; que la cour d'appel a constaté que la demande dirigée à l'encontre de M. Y..., qui doit s'analyser en une

demande de récusation, est devenue sans objet, dès lors que l'affaire a été r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a présenté le 3 décembre 2001 une requête "en suspicion légitime et en nullité" visant M. Y..., juge qui avait présidé l'audience du tribunal de commerce de Versailles du 29 mai 2001 ; que le président de cette juridiction s'y est opposé et a transmis la requête au premier président de la cour d'appel de Versailles ; que la cour d'appel a constaté que la demande dirigée à l'encontre de M. Y..., qui doit s'analyser en une demande de récusation, est devenue sans objet, dès lors que l'affaire a été renvoyée à une formation dans laquelle il ne siège pas ; qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la procédure, a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'audience tenue le 29 mai 2001 et a rejeté la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Paris pour cause de suspicion légitime ;

Sur le premier moyen, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en annulation de la procédure, alors, selon le moyen, qu'en refusant, hors de toute demande de report de l'audience dans le délai d'un mois, de sanctionner par la nullité le non-respect du délai prévu par la loi pour statuer sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 359 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la méconnaissance du délai prévu par le texte précité n'est assortie d'aucune sanction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 342 et 356 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation ; qu'en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats ;

Qu'en statuant sans relever d'office l'irrecevabilité de la requête en suspicion légitime présentée après la clôture des débats à l'audience du 29 mai 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la requête présentée par M. X... le 3 décembre 2001.

Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et de la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19907
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), 04 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-19907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19907
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award